M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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95. Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de poulets pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne prennent pas en compte le quota suspendu dans le quota total pour calculer le taux d’utilisation du quota.
Décision 6367, a. 95.